Article 1 de l'Arrêté du 23 mai 2011
Article 2

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 2

I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d'autres distributeurs ;
b) Aux entreprises et à d'autres personnes ;
c) Hors du territoire national.
2. Acquises en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) (supprimé).
3. Reprises ou faites reprendre.
4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement.
II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ;
― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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