Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2022 |
| Directives transposées : |
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Versions du texte
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant un code des douanes communautaire, notamment ses articles 166 à 181 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment son article 1er ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment son article 1er, paragraphe 9 ;
Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la communauté ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-10 ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense,
Arrêtent :
La licence générale ci-après dénommée " LGT FR 101 " autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à destination des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, défini au paragraphe 9 de l'article 1er de la directive du 31 mars 2004 susvisée, dans un but exclusif d'utilisation par ces forces armées.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
Lorsque le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, le fournisseur doit solliciter de ce dernier une attestation écrite établissant sa qualité. Cette attestation doit être conservée et archivée afin de permettre la mise en œuvre de l'article R. 2335-37 du code de la défense.
L'utilisation de la licence générale LGT FR 101 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 101, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale, conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, de son numéro unique d'identification.
L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.