Entrée en vigueur le 6 septembre 2024
Modifié par : Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toutes altitudes et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs, jusqu'au premier relais, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en escalade ;
- encadrer l'escalade en sécurité.