Article 2 de l'Arrêté du 29 décembre 2011
Article 1
Article 2 bis

Entrée en vigueur le 6 septembre 2024

Modifié par : Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toutes altitudes et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs, jusqu'au premier relais, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en escalade ;

- encadrer l'escalade en sécurité.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2024

NOTA


Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418714A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes, à compter du 1er décembre 2024.

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