Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 2017 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 13 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2011-2049 du 30 décembre 2011 portant statut particulier du corps des secrétaires de chancellerie,
Arrêtent :
L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, la date et le lieu des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence.
Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.