Arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 décembre 2023 |
| Directive transposée : | Directive 2011/37/UE du 30 mars 2011 |
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Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) n° 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 ;
Vu la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la décision de la Commission 2003/138/CE du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 318-10, R. 321-1 à R. 321-4-1, R. 321-6 à R. 321-15, R. 321-19 et R. 321-21 à R. 321-25 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mars 2011 ;
Sur la proposition du directeur général de l'énergie et du climat et du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 318-10 susvisé du code de la route, les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter l'identification pour leur réemploi et leur valorisation.
Il fixe aussi les dispositions en vue de garantir que les composants et matériaux des véhicules puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales et que la réutilisation de ces composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement.
Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception par type, nationale ou communautaire, des catégories internationales M 1 et N 1, définies à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.
Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté, que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules.
Les dispositions administratives et techniques pour la réception CE ou de portée nationale des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales sont fixées par la directive 2005/64/CE du 26 octobre 2005 susvisée et ses annexes techniques I, II, III, IV et VI. L'annexe V de cette directive établit la liste des composants réputés non réutilisables dans la construction des véhicules neufs de façon à garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de danger pour la sécurité et l'environnement.
Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2023/544 de la Commission du 16 décembre 2022 modifiant la directive 2000/53/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l'utilisation de plomb dans les alliages d'aluminium destinés à l'usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries.
En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.