Arrêté du 24 avril 2012 relatif au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 avril 2012 |
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| Dernière modification : | 10 juillet 2024 |
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 relatif à l'organisation, aux attributions et aux moyens du service du haut fonctionnaire de défense sanitaire auprès des ministres chargés des affaires sociales,
Arrête :
Les centres d'enseignement des soins d'urgence qui sollicitent leur agrément pour la première fois ou le renouvellement de celui-ci doivent déposer, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, un dossier d'agrément conforme à l'annexe I du présent arrêté.
Un centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de prononcer un agrément provisoire pour une durée maximale de deux ans dans le cas où toutes les conditions requises par la réglementation ne sont pas réunies au jour de la demande mais susceptibles de l'être dans un délai déterminé. Un complément de dossier portant sur les éléments ayant justifié le caractère provisoire de l'agrément doit être adressé, avant l'expiration de ce délai, à l'agence régionale de santé.
Toute modification substantielle d'une des conditions requises pour obtenir l'agrément doit donner lieu à un complément de dossier, déposé dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Chaque année, chaque centre d'enseignement des soins d'urgence établit un bilan qui comporte au minimum les données dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté. Il transmet ce bilan à l'agence régionale de santé territorialement compétente.
L'agence régionale de santé transmet au plus tard le 31 mars de chaque année civile la liste des centres d'enseignement des soins d'urgence agréés et leur bilan d'activité.
Dans le cadre de ses missions, un centre d'enseignement des soins d'urgence peut établir un partenariat avec toute structure de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique ou tout organisme de formation professionnelle continue déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Ces partenariats doivent faire l'objet d'une convention conforme, au minimum, au cahier des charges figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Dans le cadre de la constitution d'un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence, les établissements hospitaliers sièges des centres d'enseignement des soins d'urgence établissent entre eux des partenariats formalisés sous forme d'une convention qui comprend au minimum les dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Dans le cadre de la constitution du réseau zonal mentionné à l'article D. 6311-24 du code de la santé publique, la convention conclue entre ses membres est préparée par l'établissement de santé de référence conformément à un cahier des charges figurant à l'annexe V du présent arrêté.