Article 16 de l'Arrêté du 26 juin 2012
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 8 mars 2026

Modifié par : Arrêté du 23 février 2026 - art. 10

L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet :
1° Au plus tard le 31 janvier de chaque année (N), un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N-1) mentionnant :
a) Le calendrier des stages organisés et le nombre de stages annulés ;
b) Les effectifs et le profil des stagiaires ;

c) L'identité des animateurs et l'identité de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages.
2° Au plus tard le 31 décembre de l'année (N+1) le calendrier prévisionnel des stages du premier semestre de l'année (N) et au plus tard le 30 juin de chaque année (N) le calendrier prévisionnel des stages du second semestre de l'année (N) comportant, pour chaque stage, l'identité des animateurs et de la personne désignée pour la gestion technique et administrative.
Le préfet peut demander, à tout moment, à l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière, de lui adresser les justificatifs mentionnés au a du 4° de l'article 2.
Les calendriers prévisionnels sont transmis au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
Toute modification doit être signalée au préfet par l'intermédiaire de l'application précitée.
Aucune programmation de stage ne peut intervenir moins de dix jours calendaires avant la date du premier jour du stage.

L'exploitant transmet au préfet au moyen de l'application dédiée, la liste des stagiaires inscrits au stage. Cette transmission doit être réalisée au moins un jour avant le début du stage. Toute modification doit être effectuée avant la fin de la première demi-journée de stage.

Entrée en vigueur le 8 mars 2026

NOTA

Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an.

Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.

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