Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2012
Dernière modification : 6 juillet 2022

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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] [6] Articles L. 213-3 et R. 213-2 du code de la route ; Article 2 de l'Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

 

www.argusdelassurance.com · 22 août 2017

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Le ministre de l'intérieur,
Vu code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 et R. 223-5 à R. 223-8 ;
Vu l'article L. 211-1 du code des assurances ;
Vu décret n° 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière,
Arrête :


Chapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément
Article 1

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté.
L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.

Article 2

Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Pour le demandeur :
a) Un justificatif d'identité ;
b) Un justificatif de domicile ;
c) La photocopie de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 1. Toutefois, si cette attestation a été délivrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d'agrément, elle est remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages. Cette attestation doit avoir été délivrée dans les cinq ans précédant la date du dépôt de la demande.
d) S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts, de son numéro SIREN ou, si cette personne morale est une association, une copie des statuts de la déclaration de l'association au Journal officiel et, le cas échéant, de la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association, ou du mandat l'habilitant à représenter l'association ;
e) S'il est ressortissant étranger n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
f) La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.
2° Pour les moyens de l'établissement :
a) Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN, ou SIRET le cas échéant, coordonnées de l'établissement : adresses postale et électronique, téléphone du secrétariat ;
b) Un plan et un descriptif des locaux d'activité (superficie et disposition des salles). Les locaux doivent comporter au minimum une salle pour la formation dans le département.
Si l'établissement dispose de plusieurs salles de formation, elles peuvent être situées à des adresses différentes, dans la même commune ou dans plusieurs communes du département.
La ou les salles de formation doivent être situées dans un local adapté à la formation et être d'une superficie minimale de 35 m2. Elle(s) doi(ven)t disposer d'un éclairage naturel occultable et des capacités d'installation du matériel audiovisuel, informatique et pédagogique nécessaire au bon déroulement des stages ;

L'agrément est délivré sans préjudice du respect des normes prévues pour les établissements recevant du public ;
c) Pour chaque salle de formation, la photocopie du titre de propriété ou du contrat de location ou de la convention d'occupation pour une durée d'un an minimum ;
d) Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les stagiaires fréquentant l'établissement contre les risques qu'ils peuvent encourir du fait de l'enseignement. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur souhaite organiser une séance de conduite à l'occasion des stages de sensibilisation à la sécurité routière, la justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules utilisés ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances, sauf si les véhicules utilisés sont les véhicules des stagiaires ;
e) Le calendrier prévisionnel des stages pour la première année d'exercice de l'activité ainsi que l'identité des animateurs désignés pour chaque stage. Toute modification de ces informations doit être signalée au préfet.
3° Pour la ou les personnes éventuellement désignées par l'exploitant pour la gestion technique et administrative des stages :
a) Un justificatif d'identité ;
b) Un justificatif de domicile ;
c) La photocopie du contrat ou de la convention nommant ces personnes à ces fonctions et précisant explicitement les délégations de pouvoir et de signature accordées et acceptées par les intéressés ainsi que les responsabilités exercées ;
d) La photocopie de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière conforme au modèle défini à l'annexe 1 ou à l'annexe 2. Toutefois, si cette attestation a été délivrée plus de cinq avant la date de dépôt de la demande d'agrément, elle est remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages. Cette attestation doit avoir été délivrée dans les cinq ans précédant la date du dépôt de la demande.
4° Pour les animateurs :
a) Un justificatif du lien contractuel avec le demandeur, pour l'ensemble des prestations mentionnées dans le calendrier prévisionnel précisant notamment l'activité liée à l'animation des stages et les obligations des parties ;
b) La photocopie de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour au moins un animateur psychologue et un animateur expert en sécurité routière, conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article 3

I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
II. - Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation.

III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté comportant les éléments suivants :
1° La date et le numéro d'agrément de l'établissement ;
2° La raison sociale de l'établissement ;
3° L'adresse de la ou des salles de formation ;
4° Le nom de l'exploitant.
Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci.
IV. - Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département.
Toute publicité, quel qu'en soit le support, doit comporter le nom et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement.
V. - En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.