Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 5
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.