Article 2 de l'Arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1

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Version01/01/2017
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Version01/03/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2021

Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Accès à l'emplacement réservé pour le fauteuil roulant : l'espace compris entre la porte d'accès du fauteuil roulant et l'emplacement qui lui est réservé.

Chemin de roulement : le dispositif composé d'un ou deux plans inclinés sur lesquels se déplace le fauteuil roulant.


Lors de son utilisation, il est fixé au véhicule de manière à maintenir l'ensemble parallèle et de façon à éliminer les mouvements de rotation et de glissement. Ce dispositif doit être utilisé uniquement en cas de secours ou de défaillance du système d'embarquement principal.


Constructeur : constructeur établi en France, représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.

Dispositif d'embarquement : le dispositif, tel qu'un élévateur ou une rampe, visant à faciliter l'accès des utilisateurs de fauteuil roulant à un véhicule.

Elévateur : tout dispositif ou système équipé d'une plate-forme qui peut être élevée ou abaissée pour permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant d'accéder au compartiment des passagers à partir du sol et inversement.

Marche rétractable commandée : une marche que seule une énergie autre que l'énergie musculaire peut actionner et dont l'ouverture et la fermeture, si elles ne sont pas automatiques, sont commandées à distance par le conducteur ou par la porte de service de type commandée.

Passage d'accès : l'espace libre d'ouverture de porte permettant à l'utilisateur de fauteuil roulant d'entrer et de sortir du véhicule.

Personnes à mobilité réduite : toutes personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un chariot roulant et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Rampe : le dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement.

Service public de transport de personnes : le service public de transport régulier ou de transport à la demande de personnes au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3, L. 1241-1 à L. 1241-5, R. 3111-1 et suivants, R. 3511-1 et R. 3511-2 du code des transports.

Système d'agenouillement : le système qui permet d'abaisser et de relever totalement ou partiellement la caisse d'un véhicule par rapport à sa position normale de marche.

Usage personnel : l'utilisation d'un véhicule par une personne pour son propre compte.

Usage public : utilisation d'un véhicule pour assurer un service public de transport de personnes.


Usage non public : utilisation d'un véhicule pour assurer un transport de personnes ne relevant ni d'un service public, ni d'un usage personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2021

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