Article 11 de l'Arrêté du 10 octobre 2013
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 24 octobre 2013

Pour l'application du présent arrêté, un ovin/caprin est considéré comme :
I. - Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne ou indemne tel que défini aux articles 12 et 13, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.
II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas, notamment lorsqu'il provient d'un cheptel non qualifié. Au sein de cette catégorie, un ovin/caprin est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
a) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs à la fois en EAT et FC obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus ;
b) Après obtention d'un résultat positif en ECA ;
c) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit en ECA ;
2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ; ou
b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies au point a ou b du 2° de l'article 8 ou au 3° de l'article 8 ;
c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise en évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ;
3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article ;
4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition d'un animal suspect, infecté ou contaminé. L'ovin ou le caprin peut alors se trouver dans un des cas suivants :
a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif en EAT et en FC ;
b) Il appartient à un troupeau où trois avortements ou plus ont été détectés en sept jours ou moins ;
c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 15 ;
d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 15.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2013

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