Article 3 de l'Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014
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Version15/03/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 2

L'offre de formation de l'établissement se construit autour d'un projet de formation cohérent et global porté par une équipe pédagogique composée notamment d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, de chercheurs, de personnels d'information et d'orientation et de personnels d'appui à la formation et de représentants du monde socio-professionnel.

Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. Ils forment des ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant une structuration en blocs de connaissances et de compétences. Ils proposent des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours de formation sont diversifiés en fonction des objectifs académiques et professionnels visés. A cette fin, ils ont des caractéristiques et des exigences spécifiques.

Les parcours de formation favorisent une pluridisciplinarité, qui encourage la spécialisation progressive et, pour cela, peuvent être structurés en majeures et mineures et comprendre des enseignements optionnels.

Ils intègrent un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. La réglementation propre à chaque diplôme national en définit les conditions d'application. Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale des diplômes, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences, ainsi que leurs débouchés.

Le cadre national défini par le présent arrêté s'inscrit dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. A ce titre, en application de l' article D. 123-13 du code de l'éducation , l'offre de formation est organisée en semestres et structurée en unités d'enseignement capitalisables. De même, conformément à l' article D. 611-2 du code de l'éducation , les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'obtention de crédits européens, dans les conditions fixées à l'article 8. La licence correspond à l'obtention de 180 crédits européens et le master à l'obtention de 300 crédits européens.

Outre les modalités de contrôle des connaissances et compétences prévues pour la délivrance des diplômes, les formations développent des dispositifs permettant de mesurer les résultats des apprentissages de l'étudiant afin de valoriser les connaissances et compétences acquises en fin de formation, et de favoriser son insertion professionnelle. Dans cet objectif, ces dispositifs s'appuient notamment sur les démarches pédagogiques promues et évaluées au niveau européen ou international et sur les résultats reconnus de la recherche en matière de qualité des formations supérieures.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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