Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 mars 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2017 |
Commentaires • 15
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-7-1 ;
Vu le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er octobre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 novembre 2013 ;
Vu la notification n° 2013/392/F adressée le 18 juillet 2013 à la Commission européenne,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du code de la construction et de l'habitation relatifs aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Sont concernés par le présent arrêté notamment :
― les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ;
― les logements des résidences pour étudiants ;
― les logements des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du présent code ;
― les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale ;
― la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d'établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés « résidences sociales ».
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs composés de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. * 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dispositions relatives aux caractéristiques communes applicables à tous les logements.
Les différents objectifs et les caractéristiques minimales y afférentes énoncées ci-après garantissent que tous les logements puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale.
Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs.
1. Signalétique et identification des ensembles résidentiels
L'objectif est de faciliter la localisation de l'ensemble résidentiel et des prestations qui lui sont associées ainsi que l'orientation au sein de ce dernier.
Une signalétique adaptée, répondant aux exigences de l'annexe III, est mise en place depuis l'accès de la résidence, elle est complétée judicieusement par un contraste visuel et tactile des cheminements facilitant l'orientation et le guidage au sein de l'ensemble résidentiel.
2. Caractéristiques dimensionnelles des logements
L'objectif est qu'une personne handicapée puisse entrer dans le logement, se rendre dans la pièce principale et y circuler.
La largeur minimale de la circulation permettant le cheminement de l'entrée du logement jusqu'à la pièce principale est de 0,90 mètre.
La largeur de passage de la porte d'entrée ainsi que de la porte d'accès à la pièce principale est de 0,83 mètre.
La largeur de passage utile minimale des portes intérieures au logement est de 0,77 mètre.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil de la porte d'entrée comporte au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale est de 2 centimètres.
La pièce principale permet de ménager un espace de retournement.
3. Atteinte et usage
L'objectif est de faciliter pour tous l'usage des équipements installés dans les logements ainsi que le repérage de ces éléments structurants.
Les éléments structurants sont les dispositifs de commande, les mains courantes, les éléments fixes, qui présentent un contraste visuel et tactile par rapport à leur environnement.
Tous les dispositifs de commande, à l'exception des dispositifs de manœuvre des fenêtres situées au-dessus d'un mobilier ou équipement fixé au sol, tels que le plan de travail de cuisine, la baignoire, l'évier, sont manœuvrables aisément, y compris par les personnes de petite taille.
Un interrupteur de commande d'éclairage est situé en entrée de chaque pièce.
4. Dispositions relatives aux escaliers des logements
L'objectif est de garantir le confort d'usage des escaliers réalisés entre deux niveaux d'un logement.
Une mezzanine, plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment, dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau.
Ainsi, dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs répondent aux dispositions suivantes :
Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'emmarchement de l'escalier est de 0,80 mètre. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 mètre, la largeur à prendre en compte se mesure à l'aplomb de la main courante.
Les marches d'escalier sont conformes aux exigences suivantes :
― hauteur inférieure ou égale à 18 centimètres ;
― largeur du giron supérieure ou égale à 24 centimètres.
Atteinte et usage :
Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier comporte au moins une main courante située entre 0,80 et 1 mètre du nez de marche, assurant une continuité d'appui, rigide et facilement préhensible. Les nez de marches ne présentent pas de débord excessif par rapport à la contremarche.
Au moins une main courante se prolonge horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
Sécurité d'usage :
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage artificiel, commandé aux différents niveaux desservis.