Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
R. 111-18-8 CCH) sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension ou la création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination et que le montant de ces travaux est supérieur ou égal à 80% de sa valeur (art. R. 111-18-9 CCH) . […] La sollicitation de dérogations aux règles d'accessibilité pour l'existant reste possible L'article R. 111-18-10 du CCH prévoit trois motifs sur le fondement desquels des dérogations aux règles d'accessibilité peuvent être sollicitées auprès du préfet de département : caractéristiques du bâtiment, notamment en raison d'impossibilités techniques (constructions existantes, PPR, etc.) ; […] 15/01/16, n° 14/02784
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation, […] que les dispositions des articles R.111-18, R.111-18-1 à R.111-18-3 et R.111-19 du code de la construction et de l'habitation, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] 68-03-025-02-02-01 […] 3°) de condamner la société Archéos à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] qu'au nombre de ces prescriptions figurait celle, émanant de la préfecture de police, de rendre les logements accessibles aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant conformément aux articles R.111-18-1 à R.111-18-3 du code de la construction et de l'habitation ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement en date du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Archéos, […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles UG.3.1 et UG.6.1 du plan local d'urbanisme, ainsi que les articles R. 111-18 et R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, l'accès des personnes à mobilité réduite n'étant pas assuré ; […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : […] 18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;
L'obligation du respect de la norme d'accessibilité PMR est soumis au régime des articles R111-18, R111-18-1, R111-18-2 et R111-18-3 CCH pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et aux articles R111-18-4, R111-18-5, […]
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