Arrêté du 1er avril 2014 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2014page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 avril 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 2014 |
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Décisions • 8
Infirmation partielle —
[…] Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023
—
[…] Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2023
Rejet —
[…] — l'arrêté du 18 juin 2014 est entaché d'incompétence ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z A, adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Veigy-Foncenex, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du 1 er avril 2014 régulièrement publié à l'effet de signer les « autorisations en matière des droits des sols » ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire doit, dès lors, être écarté ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 modifié du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 2 471 tonnes pour l'année 2014.
Il est réparti dans les proportions suivantes :
2 199 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
247 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
25 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2013 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.