Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les offres de contrat visées aux articles L224-59 à L224-62 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.