Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de la propriété industrielle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2014
Dernière modification : 3 août 2019

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Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-16 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :

Article 1

L'Institut national de la propriété industrielle est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des s instances mentionnées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.