Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics des parcs nationaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code des transports, notamment les articles L. 4432-1 à L. 4432-7 et R. 4432-1 à R. 4432-18 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 331-1 et suivants, L. 334-1 et suivants, L. 421-1, R. 331-1 et suivants, R. 334-1 et suivants et R. 421-28 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, les établissements suivants :
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national de Guadeloupe ; Parc national de forêts ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national du Mercantour.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances auxquelles il peut assister.
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.