Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2021 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Rejet —
[…] Le préfet du Loiret a, par un arrêté du 5 octobre 2016, modifié par un arrêté du 13 avril 2022, autorisé le département du Loiret à réaliser des travaux et ouvrages hydrauliques et à rejeter des eaux pluviales liées à la déviation de la route départementale 921 entre les communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l'Hôtel. […] ouvrages, travaux et activités », du SDAGE Loire-Bretagne au titre de la période 2016-2021, approuvé par arrêté du 18 novembre 2015 : " 8B1- Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2009 pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 2015,
Arrêtent :
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé, les étudiants, durant le deuxième cycle des études de médecine, accomplissent un stage chez un ou deux médecins généralistes au maximum, appelés “ praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités ”.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiants peuvent accomplir un stage auprès de trois médecins généralistes, s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.
Le stage est accompli, sous la responsabilité du (des) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous le contrôle du directeur du département de médecine générale ou de la structure équivalente, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.
L'étudiant accompagne son (ses) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous sa (leur) responsabilité, lors des visites à domicile ou lors d'interventions dans d'autres structures.
Ces terrains de stages font l'objet d'une évaluation par les étudiants, communiquée de façon anonyme aux unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, aux fins d'information pour les différentes procédures relatives aux agréments.
Les unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation communiquent ces évaluations au plus tôt deux mois à l'issue du stage aux responsables de terrains de stage et praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi qu'au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des lieux de stage et praticiens relevant de son autorité.
Le praticien peut être agréé-maître de stage des universités s'il exerce son activité professionnelle en tant que médecin installé ou médecin des armées depuis au moins un an et qu'il remplit les conditions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du même code, il est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, sur proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine.