Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 3 mars 2024

Commentaires5


1Pénibilité : annulation du taux de la cotisation additionnelle employeurs
Red on line · 4 avril 2016

Par ailleurs, deux arrêtés du 30 décembre 2015 ont défini la grille d'évaluation et les classes et catégories de dangers pour le facteur de pénibilité relatif aux agents chimiques dangereux. Enfin, un autre arrêté du même jour a précisé la démarche pour faire une demande d'utilisation des points inscrits sur le CPPP.

 

2" Simplification de la pénibilité "
larevue.squirepattonboggs.com · 24 février 2016

[…] 1. […] Facteurs qui entreront en vigueur le 1er juillet 2016 : – Les manutentions manuelles de charges ; – L'exposition à des agents chimiques dangereux (les classes et catégorie de dangers, ainsi que les seuils d'exposition, sont fixés par deux arrêtés du 30 décembre 2015) ; – Les vibrations mécaniques ; – Les postures pénibles (positions forcées des articulations) ;

 

3« Simplification de la pénibilité »
Jean-marc Sainsard Et Nicolas Chaubet · Squire Patton Boggs · 24 février 2016

Deux décrets [2] et huit arrêtés [3] publiés au journal officiel du 31 décembre 2015 viennent ainsi parachever la simplification du dispositif de pénibilité tel que prévu par la loi du 20 janvier 2014. […] - L'exposition à des agents chimiques dangereux (les classes et catégorie de dangers, ainsi que les seuils d'exposition, sont fixés par deux arrêtés du 30 décembre 2015) ;

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 4162-4 et R. 4162-8 ;
Vu le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 3 novembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

I.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, comporte les mentions suivantes :
1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;
2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;
3° Pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'assuré précise l'intitulé de la formation professionnelle souhaitée ;
4° Pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail :
a) Le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;
b) La notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.
II.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :
1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;
2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.
Pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 du même code, le salarié indique le numéro d'identifiant de son employeur au Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement correspondant. Il précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.
III.-L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-20 du code du travail permettant de vérifier la réalité de l'accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle ne doit pas dater de plus de six mois avant la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri