Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ;
4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1.
II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.
II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.
Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire.
IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
D 4163-2). Les 6 facteurs de risques professionnels C2P pris en compte lorsque l'exposition dépasse les seuils réglementaires sont : les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif (répétition d'un même geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle défini) La déclaration des facteurs d'exposition aux risques professionnels permet d'abonder automatiquement en points le C2P des salariés. […] L 4163-7, I, 4°). […]
Lire la suite…[…] Soit au total : 7 trimestres par équivalence […] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […] par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […]
Délibération n° 2017-314 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » (demande d'avis n° 17024485) […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4163-4, L. 4163-7 et L. 4163-14 ; […] - de permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément à l'article L. 4163-7, et aux futurs articles R. 4163-9 à R. 4163-11 du code du travail ;
[…] Il résulte à ce titre de l'article L.351-6-1 du code de la sécurité sociale – dans sa rédaction applicable à l'espèce – que : […] Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, […] Il résulte par ailleurs des articles L.4163-15 et D.4163-31 du code du travail que la gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; chaque année, […]
Rappel des règles de déclaration au titre du C2P Le C2P permet aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles d'acquérir des points pour financer des formations, un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite (article L. 4163-7 du Code du travail). […] appréciées en moyenne annuelle (article D. 4163-3 du code du travail). […] Les 6 facteurs de risques concernés Le dispositif couvre exclusivement les facteurs de risques suivants : Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Activités en milieu hyperbare Températures extrêmes Bruit Une échéance fixée aux DSN d'avril 2026 Conformément à l'article R. 4163-8 du Code du travail, […]
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