Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 janvier 2016 |
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Dernière modification : | 27 août 2022 |
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapés en date du 23 novembre 2015,
Arrête :
Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.
Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.
Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.
Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :
a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;
d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.
[…] – l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée, modifié par un arrêté du 31 décembre 2015 du ministre de l'intérieur, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit à la sûreté ;