Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2016
Dernière modification : 27 août 2022

Commentaire1


1CE, ord., 18 janvier 2016, M. B., req. n°396066
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 janvier 2016

[…] – l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée, modifié par un arrêté du 31 décembre 2015 du ministre de l'intérieur, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit à la sûreté ;

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapés en date du 23 novembre 2015,
Arrête :

Article 1

Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.

Article 2

Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.
Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.

Article 3

Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :
a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;
d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.