Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 février 2016
Dernière modification : 24 avril 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2016

L'entrée en vigueur de ce dernier arrêté du 9 février 2016, qui a abrogé l'arrêté attaqué du 15 janvier 2016, n'est pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer sur les requêtes – il est constant en effet que cet arrêté a reçu application5. Par ailleurs, les requêtes qui vous sont présentées ne posent pas de difficulté en termes de compétence ni de recevabilité. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2016-122 du 9 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 23 février 2006 fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- « volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
- « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
- « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
- « exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
- « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
- « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
- « mise en place » : introduction d'un lot de volailles pour sa mise en production au sein d'une exploitation ou transfert d'un lot de volailles au sein de la même exploitation en fonction d'un changement de stade physiologique.
- « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 susvisée autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation ;
- « dépistage » : recherche sérologique ou virologique d'influenza aviaire pratiquée par un laboratoire agréé à cette fin et selon une méthode d'analyse telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Article 2

Chaque zone de restriction est définie en fonction du regroupement géographique des productions identifiées à risque d'influenza aviaire.
Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 susvisé ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 susvisée.

Article 3

En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :


-un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
-un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.


Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :


-autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
-autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.