Article 55 de l'Arrêté du 15 février 2016
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 28 octobre 2023

Modifié par : Arrêté du 7 août 2023 - art. 23

Tout casier exploité en mode bioréacteur est équipé d'une couverture intermédiaire d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d'une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s au plus tard six mois après la fin d'exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur. Dans le cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2023

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