Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 mai 2016
Dernière modification : 11 novembre 2021

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane. 4 Circulaire du 14 juin 2018 sur les modalités d'enregistrement et de suivi des représentants en douane enregistrés. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle a donc demandé au ministre d'abroger les dispositions litigieuses de l'arrêté et de la circulaire. […]

 

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 18 juin 2018

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 952/13 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes l'Union, notamment ses articles 5, 15, 18, 19 et 170 ;
Vu les articles 24 et 27 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu l'article 17 bis du code des douanes,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités d'enregistrement des représentants en douane.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2

Toute personne qui souhaite agir en tant que représentant en douane doit être préalablement enregistrée auprès des services douaniers. A cet effet, elle doit satisfaire aux critères repris à l'article 7 ci-dessous.
Après son enregistrement, le représentant en douane est désigné " représentant en douane enregistré ".
L'enregistrement est valable :


-en France métropolitaine ;
-dans chaque département ou région d'outre-mer dans lequel le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.

Article 3

Quel que soit le mode de représentation en douane, l'article 2 n'est pas applicable :


- aux personnes non établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui effectuent les formalités prévues par le paragraphe 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
- aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui déposent des déclarations en douane d'admission temporaire ou des déclarations en douane à titre occasionnel.


Il est permis de déposer des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois déclarations par an.