Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 février 2017 |
| Prochaine modification : | 11 novembre 2021 |
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 952/13 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes l'Union, notamment ses articles 5, 15, 18, 19 et 170 ;
Vu les articles 24 et 27 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu l'article 17 bis du code des douanes,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités d'enregistrement des représentants en douane.
Toute personne qui souhaite agir en tant que représentant en douane doit être préalablement enregistrée auprès des services douaniers. A cet effet, elle doit satisfaire aux critères repris à l'article 7 ci-dessous.
Après son enregistrement, le représentant en douane est désigné " représentant en douane enregistré ".
L'enregistrement est valable :
-en France métropolitaine ;
-dans chaque département ou région d'outre-mer dans lequel le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Quel que soit le mode de représentation en douane, l'article 2 n'est pas applicable :
- aux personnes non établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui effectuent les formalités prévues par le paragraphe 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
- aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne qui déposent des déclarations en douane d'admission temporaire ou des déclarations en douane à titre occasionnel.
Il est permis de déposer des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois déclarations par an.