Arrêté du 13 mai 2016 pris en application de l'article R. 121-31 du code de l'énergie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 décembre 2016 |
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Versions du texte
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-19-1, R. 121-22 et R. 121-31 ;
Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015,
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2016,
Arrêtent :
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EN M € |
DÉFICIT DE COMPENSATION restant dû au 31 décembre de l'année N-hors intérêts 2015 |
REMBOURSEMENT EN PRINCIPAL du déficit précité par le compte d'affectation spéciale transition énergétique |
PAIEMENT DES INTÉRÊTS FUTURS associés au déficit précité par le budget général |
|---|---|---|---|
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2015 |
5 779,8 |
0 |
|
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2016 |
5 585,8 |
194,0 |
99,3 |
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2017 |
4 357,8 |
1 228,0 |
99,5 |
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2018 |
2 735,8 |
1 622,0 |
87,2 |
|
2019 |
896,8 |
1 839,0 |
62,5 |
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2020 |
0 |
896,8 |
40,6 (1) |
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Total |
NA |
5 779,8 |
389,1 |
|
(1) Dont 32,3 M € dus au titre de l'année 2019 et 8,3 M € dus au titre de l'année 2020. |
Le montant de 5 779,8 M € correspond au déficit de compensation au 31 décembre 2015, intérêts financiers au titre de 2013 et 2014 compris, et celui de 389,1 M € correspond aux intérêts futurs au titre de 2015 à 2020.
Les intérêts futurs annuels mentionnés dans l'échéancier figurant à l'article 1er sont payés en onze versements mensuels égaux de février à décembre de l'année considérée, inclus dans les montants reversés mensuellement à Electricité de France par le compte « Service public de l'énergie » mentionné à l'article R. 121-22 du code de l'énergie.
Les annuités de remboursement en principal mentionnées dans l'échéancier figurant à l'article 1er sont payées en dix versements mensuels de mars à décembre de l'année considérée. Les montants reversés mensuellement à Electricité de France par le compte « Transition énergétique », mentionné à l'article R. 121-22 du code de l'énergie, compensent prioritairement ces annuités, dans la limite, pour une année donnée, de quatre dixièmes de l'annuité correspondante s'agissant des montants reversés de mars à juin de l'année considérée, et dans la limite du solde de cette même annuité s'agissant des montants reversés de juillet à décembre de l'année considérée.