Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
; b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, […] d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre […] -Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié : a) La référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, […] définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; […] la fin de la troisième phrase de l'article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l'Etat. » ; 19° A l'article L. 123-2, […]
Lire la suite…Il résulte des articles 5 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aujourd'hui respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie, ainsi que de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que, […] Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en application de l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie.,,, […]
définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées. […] - Article L. 121-19-1 Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 59 (V) Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, […]
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