Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux conditions d'appréciation de la représentativité et aux moyens mis à la disposition des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 14 décembre 2023 |
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 5,
Arrête :
En application du II de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les conditions d'appréciation de la représentativité et les moyens mis à la disposition des associations nationales professionnelles des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par les dispositions du présent arrêté.
Toute association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit, après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, déposer ses statuts et la liste des administrateurs auprès du directeur général de la sécurité extérieure.
Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit être communiquée au directeur général de la sécurité extérieure.
Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le directeur général de la sécurité extérieure procède à la vérification de leur licéité. Il s'assure de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi et aux dispositions réglementaires, le directeur général de la sécurité extérieure enjoint l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.