Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 9 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21, R. 212-10 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options ainsi définies :


- option A : « en scaphandre » ;
- option B : « sans scaphandre ».

Article 2

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d'évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu'il est également titulaire d'un autre brevet attribuant des prérogatives d'enseignement ou d'encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l'annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s'en prévaloir pour étendre le domaine d'intervention du brevet visé par le présent arrêté.

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :


-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ;
-mobiliser les techniques de l'option “ en scaphandre ” ou “ sans scaphandre ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ;
-compétences spécifiques à l'option A “ en scaphandre ” :
-organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie,


et sous l'autorité d'un moniteur titulaire a minima d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique ou mention “ activités de plongée subaquatique ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention plongée subaquatique :


-conduire des actions d'encadrement en conduite de palanquée jusqu'à la zone de 40 mètres et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte et d'enseignement jusqu'à 20 mètres en plongée subaquatique en scaphandre ;
-participer à l'organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique ;
-compétences spécifiques à l'option B “ sans scaphandre ” :
-conduire en autonomie des actions d'encadrement et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte, d'enseignement et d'entraînement en plongée subaquatique sans scaphandre.