Article Annexe I de l'Arrêté du 13 décembre 2016
Article 17
Article Annexe II

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1

CONDITIONS D'ACHAT

On note Pmax la puissance électrique installée de l'installation exprimée en MW.

I. Conditions d'achat

On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Le tarif d'achat applicable à Eelec est égal à T, défini ci-dessous :


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Formule dans laquelle :
A. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence T au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :


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Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives à la date de demande complète de contrat des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat.
B. TDCC est le niveau de tarif de base dont la valeur, exprimée en €/MWh, à la date de publication du présent arrêté est définie de la façon suivante :

Valeur de Pmax
[MW]
Valeur de TDCC
[€/MWH]
Pmax ≤ 0,08 175
Pmax = 0,5 150

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
La valeur de TDCC est fixe sur la durée du contrat mais peut-être ajusté dans les conditions prévues à l'annexe II lorsque l'installation ne respecte pas les conditions d'approvisionnement fixées à cette annexe. La valeur de TDCC applicable au contrat est celle définie conformément au II de la présente annexe à la date d'envoi par le producteur au cocontractant de la demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté.
C. PEf est la prime pour le traitement des effluents d'élevages dont la valeur applicable à une installation est définie de la façon suivante :

Valeur de Ef Valeur de PEf [€/MWH]
0 % 0
≥ 60 % 50

Où Ef est la proportion d'effluents d'élevages définie au III de cette annexe.
Les valeurs intermédiaires de PEf sont déterminées par interpolation linéaire.

II. Dégressivité du tarif TDCC

A compter du 1er janvier 2018, la valeur de TDCC diminue de 0,5 % à l'issue de chaque trimestre.

III. La proportion d'effluents d'élevage

Ef est la proportion d'effluents d'élevage (en tonnage des intrants) de l'approvisionnement de l'installation calculée sur une base annuelle pour une année civile. Les effluents d'élevage sont l'ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.
Pour le calcul de Ef, le producteur communique annuellement au cocontractant l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat.

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024
Sortie de vigueur le 11 septembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : ENER2334233A), ces dispositions s'appliquent aux installations pour lesquelles les contrats ont pris effet à compter du 1er janvier 2021.

Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du coefficient L à compter du premier du mois suivant la publication dudit arrêté. Par dérogation à l'annexe de l'arrêté susvisé, le calcul du coefficient L est effectué à cette date.

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