Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Prochaine modification : | 1 juillet 2024 |
La ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « Chorus » ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016,
Arrêtent :
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue au moyen d'une solution mutualisée dénommée « Chorus Pro ».
La transmission des factures sous forme dématérialisée par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics et dénommés « émetteurs » dans le présent arrêté s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix de l'émetteur :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l'émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
2° Un mode « portail », nécessitant de la part de l'émetteur :
a) Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
b) Soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les conditions prévues à l'article 5 ;
3° Un mode « service », nécessitant de la part de l'émetteur l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
L'utilisation par l'émetteur de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
I. - La transmission de factures par les émetteurs en mode " flux " selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS.
II. - Par dérogation au I, lorsque la transmission des factures en mode " flux " prévue au 1° de l'article 2, est réalisée par un établissement public, elle s'effectue par l'intermédiaire d'un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios. Les factures sont transmises au système d'échange de la direction générale des finances publiques qui les adresse à Chorus Pro.
III. - Par dérogation à l'article 2, la transmission des factures en mode flux est le seul mode admis lorsque l'émetteur est une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé dont la comptabilité est tenue dans l'application Hélios de la direction générale des finances publiques. Cette obligation ne leur est pas applicable pour les factures émises par leurs régies de recettes.
Par dérogation au I, cette transmission est assurée par l'application Hélios et par le système d'échange de la direction générale des finances publiques destinataire des flux selon le protocole défini à l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé.
[…] 339 – Arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 modifié précisant le décret n° […] […]