Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 8 juillet 2021

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom, notamment ses articles 2, 3, 19, 21 et 22 ;
Vu le décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu l'avis de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 décembre 2016,
Arrête :

Article 1

L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai est une école de l'Institut Mines Télécom.
Elle fait l'objet d'un pilotage stratégique commun avec l'université de Lille-I dans le cadre d'une convention entre l'Institut Mines-Télécom et l'université de Lille-I.
Elle assure à compter du 1er janvier 2017 l'ensemble des activités précédemment exercées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et par Télécom Lille, qu'elle regroupe conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 14 novembre 2016 susvisé.

Son nom d'usage est IMT Nord Europe.

Article 2

L'école contribue aux missions de l'Institut Mines-Télécom précisées à l'article 2 du décret du 28 février 2012 susvisé, et assure en particulier la formation d'élèves fonctionnaires du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

Article 3

Un comité d'orientation stratégique, composé en nombre égal de représentants de l'Institut Mines-Télécom et de l'université de Lille-I, est constitué pour proposer les orientations de l'école dans le cadre du partenariat mentionné à l'article 1er et veiller à l'exécution de ce partenariat. Son fonctionnement est décrit dans la convention citée à l'article 1er.