Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à la procédure applicable en cas de modification temporaire du cahier des charges d'une indication géographique protégée de produits avicoles en raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2016
Dernière modification : 31 décembre 2016

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-11 et L. 642-4 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène, abrogeant l'arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu la proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

La modification temporaire du cahier des charges d'une indication géographique protégée de produits avicoles en raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en vue de sa transmission à la Commission européenne.

Article 2

Tout éleveur exploitant un bâtiment d'élevage situé sur l'une des communes dont le niveau de risque épizootique est qualifié de « élevé » et qui souhaite bénéficier de l'application de la modification temporaire visée à l'article 1er, doit disposer d'un avis favorable du vétérinaire sanitaire et informer l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée ainsi que l'organisme certificateur concernés.

Article 3

Le présent arrêté est applicable tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 est qualifié de « élevé » et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2017 au plus tard.