Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux informations devant être transmises à l'ordonnateur pour l'émission du titre exécutoire et du titre d'annulation prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et aux modalités de transmission de ces informations
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 15 décembre 2017 |
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Arrêtent :
Les informations qui sont transmises à l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sont, pour chaque forfait de post-stationnement impayé, les suivantes :
1° La dénomination, les coordonnées et le SIRET de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° Les éléments relatifs au constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement : le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ; le lieu de stationnement du véhicule ; la date et l'heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ; le numéro de l'avis de paiement ;
3° Les éléments financiers : le montant du forfait de post-stationnement initialement dû, revenant à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire ; le cas échéant, le montant du forfait de post-stationnement partiellement acquitté, annulé ou ayant donné lieu à une remise partielle ; le reste à payer par le redevable constituant le montant du forfait de post-stationnement impayé.
L'ordonnateur communique en retour l'identifiant attribué à chaque forfait de post-stationnement impayé.
Cette même information est communiquée à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte bénéficiaire, ou le cas échéant au tiers contractant de la collectivité, lorsque le forfait de post-stationnement qui a donné lieu à envoi par l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné à l'article L. 2333-87 précité, se révèle impayé.