Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux informations devant être transmises à l'ordonnateur pour l'émission du titre exécutoire et du titre d'annulation prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et aux modalités de transmission de ces informations

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 15 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Arrêtent :

Article 1

Les informations qui sont transmises à l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sont, pour chaque forfait de post-stationnement impayé, les suivantes :
1° La dénomination, les coordonnées et le SIRET de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° Les éléments relatifs au constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement : le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ; le lieu de stationnement du véhicule ; la date et l'heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ; le numéro de l'avis de paiement ;
3° Les éléments financiers : le montant du forfait de post-stationnement initialement dû, revenant à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire ; le cas échéant, le montant du forfait de post-stationnement partiellement acquitté, annulé ou ayant donné lieu à une remise partielle ; le reste à payer par le redevable constituant le montant du forfait de post-stationnement impayé.

Article 2

L'ordonnateur communique en retour l'identifiant attribué à chaque forfait de post-stationnement impayé.

Article 3

Cette même information est communiquée à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte bénéficiaire, ou le cas échéant au tiers contractant de la collectivité, lorsque le forfait de post-stationnement qui a donné lieu à envoi par l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné à l'article L. 2333-87 précité, se révèle impayé.