Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 19 avril 2018

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée,
Arrêtent :

Article 1

Le titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l'heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l'avis de paiement ;
4° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l'adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l'Etat ;
9° L'identifiant attribué par l'ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.

Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l'ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : " Pour valoir titre exécutoire, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ".

Article 3

Le titre exécutoire porte un numéro d'ordre pris dans une série annuelle continue.