Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 2017
Dernière modification : 4 octobre 2019

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La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 362-1 à L. 362-5, L. 759-1, R. 335-5 à R. 335-11, R. 361-1 et R. 361-2 ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;
Vu le décret n° 2013-835 du 17 septembre 2013 relatif à la Commission nationale d'habilitation et à l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;
Vu le décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 modifié relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2001, relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 16 juin 2016,
Arrête :

Article 1


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est un diplôme de second cycle d'études supérieures, défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe II au présent arrêté.
Il est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.

Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée dans la discipline concernée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :


- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse, ou de sa dispense, ou d'un titre équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme national supérieur professionnel de danseur, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un bachelor d'interprète en danse, dans la discipline correspondant au genre chorégraphique attendu ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
- justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste de la danse dans la discipline concernée, pouvant notamment être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 300 heures.


Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de second cycle supérieur d'études en danse, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent.
II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :
1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures.
2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée.
3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2 400 heures, dans la discipline demandée.
L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.