Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.
Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Ensuite, le code de l'éducation punit le fait d'enseigner la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse comme le soulignait en juillet 2021 la mission flash sur la répartition des compétences ministérielles pour la politique de la danse. En effet, des cours sont proposés un peu partout en France, par des personnes non diplômées, laissant apparaître certains risques pour une activité physique considérée comme dangereuse. Enfin les JO 2024 qui se tiendront à Paris verront une nouvelle discipline apparaître : le breakdance. […] Adapter l'enseignement aux enjeux contemporains devrait passer par une évolution des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 transposées dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.
Lire la suite…Adapter l'enseignement aux enjeux contemporains devrait passer par une évolution des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 transposées dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : I. – Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: 1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, […] L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. […] Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. ".
[…] 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé à M me A le bénéfice de l'équivalence prévue à l'article L. 362-1 du code de l'éducation pour enseigner la danse classique ainsi que la décision du 26 mai 2021 confirmant ce refus ;
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : (…) 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale (…) » ;
Dans cet objectif, les services du ministère de la culture ont travaillé à une évolution des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 transposées dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462 1 à L. 462-6.
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