Article 8 de l'Arrêté du 3 février 2017
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs pour l'épreuve d'admission, chaque groupe comprend deux examinateurs. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.

Entrée en vigueur le 6 février 2017

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