Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 2017
Dernière modification : 8 février 2017

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, modifiée ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mises en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports,
Arrête :

Chapitre Ier : Echange d'information sur les mouvements des navires et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes
Article 1

En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire met à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes, sont définis en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.

Article 2

Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres.
Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires, à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 3

Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 ».
Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2 du code des transports.
Le système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange d'informations maritimes de l'Union européenne, des données requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59 modifiée.