Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, notamment ses articles 1er et 25. 9A ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-23 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 721-2, L. 725-3, L. 732-5, R. 725-1, R 725-5 et R. 725-7 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 77-12 du 4 janvier 1977 modifié instituant un brevet national de maître-chien d'avalanches ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 modifié relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours, notamment le chapitre 2 de son titre 3 relatif au dispositif prévisionnel de secours de petite envergure ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
Vu l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral »,
Arrête :

Chapitre Ier : Conditions communes
Article 1

Le dossier de demande doit comporter :
1° La copie des statuts de l'association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
2° L'extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l'association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;
3° La liste des membres chargés de l'administration de l'association avec leurs nom, prénom, profession, domicile ;
4° Les rapports d'activité des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ;
5° Les comptes des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours ;
6° Les missions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité ;
7° Le nombre des personnes susceptibles de participer aux missions faisant l'objet de la demande d'agrément avec la mention de leur compétence et de leur formation, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;
8° La liste du matériel dont l'association dispose, de façon permanente, pour répondre aux missions, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;
9° Les modalités internes de contrôle et d'évaluation de l'association sur ses actions ;
10° Pour une demande d'agrément interdépartemental ou national :
a) La liste des membres de l'équipe interdépartementale ou nationale permanente de responsables opérationnels ;
b) S'agissant d'une association comportant des établissements autres que le principal ou des associations membres, la liste de ces derniers avec, pour chacun, les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 12°.
11° Les dispositions internes permettant à l'association, à tout moment, de recevoir une alerte provenant des pouvoirs publics et de diffuser celle-ci parmi ses membres et salariés susceptibles de participer aux missions ;
12° Les moyens de téléphonie :
a) Terminaux de téléphonie mobile, en mesure de transmettre les appels d'urgence définis à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électronique ;
b) Afin de garantir les communications entre ses membres et salariés, les moyens de radiocommunications au sens du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé autres que ceux des réseaux fixe et mobile ouverts au public ;
13° Les dispositifs individuels d'identification tels que badges ou cartes ;
14° Les photos des tenues vestimentaires de l'association ainsi que des véhicules dont elle disposerait ; ces tenues et véhicules doivent être identifiables et permettre une différenciation avec ceux des services de secours publics.
S'agissant d'une demande de modification d'un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6°, 7°, 8° et 12° ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l'administration.

Chapitre II : Conditions spécifiques à chaque agrément
Section 1 : Agréments relatifs aux opérations de secours concernant la protection des personnes
Article 2

I. - L'association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Pendant au moins les trois ans précédant la demande, avoir réalisé des dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure ou participé à des opérations de secours aux personnes.
Cette condition ne s'applique pas aux demandes concernant un établissement autre que principal, ou une association membre d'une union d'associations ou d'une fédération constituée sous la forme d'une association, disposant déjà d'un agrément A relatif au secours aux personnes ;
2° Disposer des moyens permettant de réaliser au moins un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure, sous réserve de disposer d'au moins huit équipiers secouristes au sens de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé satisfaisant aux dispositions relatives à la formation continue dans le domaine des premiers secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Secours aux personnes ».

Article 3

I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».