Arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2017 |
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| Dernière modification : | 9 janvier 2023 |
| Prochaine modification : | 10 juillet 2024 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 612-20, L. 613-13, R. 612-24, R. 612-30 et R. 612-31 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351) ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile,
Arrêtent :
L'avis conforme du ministre de l'intérieur mentionné à l'article R. 612-30 du code de la sécurité intérieure et l'agrément mentionné à l'article R. 612-31 du même code sont pris au regard des dispositions du présent arrêté.
La demande d'agrément présentée en application du troisième alinéa de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants :
1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 3.
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte ;
2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;
3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
4° La présentation, par unité de valeur et par objectif pédagogique détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ;
9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.