Article R612-24 du Code de la sécurité intérieure
Article R612-23Article R612-24-1
Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Commentaires3

1Surveillance des manifestations : les conditions d'obtention de la carte pro sont complétéesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 décembre 2022

2Activité de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques d'envergure : nouvelles précisionsAccès limité
Lexis Veille · 12 décembre 2022

3Nouvelles précisions sur l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations d'envergureAccès limité
Lexis Veille · 17 mai 2022
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Décisions14

[…] sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, […] Aux termes de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure : « Les exploitants individuels, […] qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. (…) ». L'article R. 612-33 de ce code prévoit que : « (…) la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 16 janvier 2018, n° 2017F00281

[…] Qu'elle avait pu constater que la mission de la société L'ANNEAU portait sur une mission de sécurité incendie 7j /7 et 24h/24. -Que l'article XII du contrat intitulé « obligation du prestataire » renvoyait au cahier des charges qui précise en son article V que la mission portait sur la sécurité incendie. […] Que ces missions requièrent une formation professionnelle d'une durée de 175 heures et l'obtention du certificat de qualification professionnelle « agents de prévention et de sécurité » prévu aux articles L.611-1 et R.612-24 du code de la sécurité intérieure (distinct de la qualification SSIAP).

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 18 octobre 2024, n° 2201596Annulation

[…] — le refus de délivrance de l'agrément à sa dirigeante méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 612-7 et celles des articles R. 612-24 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle justifie de deux diplômes qualifiants au sens de ces dispositions ; […] — elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 612-7 et celles des articles R. 612- 24 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle justifie de deux diplômes qualifiants au sens de ces dispositions.

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Document parlementaire0

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