Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4
Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
[…] Qu'elle avait pu constater que la mission de la société L'ANNEAU portait sur une mission de sécurité incendie 7j /7 et 24h/24. -Que l'article XII du contrat intitulé « obligation du prestataire » renvoyait au cahier des charges qui précise en son article V que la mission portait sur la sécurité incendie. […] Que ces missions requièrent une formation professionnelle d'une durée de 175 heures et l'obtention du certificat de qualification professionnelle « agents de prévention et de sécurité » prévu aux articles L.611-1 et R.612-24 du code de la sécurité intérieure (distinct de la qualification SSIAP).
[…] — le refus de délivrance de l'agrément à sa dirigeante méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 612-7 et celles des articles R. 612-24 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle justifie de deux diplômes qualifiants au sens de ces dispositions ; […] — elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 612-7 et celles des articles R. 612- 24 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle justifie de deux diplômes qualifiants au sens de ces dispositions.
[…] — la requête au fond n° 2405688, enregistrée le 24 septembre 2024 ; […] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Aux termes de son article R. 612-24 : " Les exploitants individuels, […] Aux termes de son article R. 612-26 : » La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives : / 1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, […] O R D O N N E :