Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 août 2017
Dernière modification : 30 mai 2019

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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 6 avril 2017,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les directeurs des services de greffe reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues et qui figurent à l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Article 2

1° Les directeurs des services de greffe recrutés par concours interne et externe et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois.
Cette formation est constituée :


-d'une première partie composée alternativement d'enseignements théoriques et de stages pratiques ;
-d'une seconde partie qui a pour objectif d'approfondir les fonctions exercées à l'issue du choix des postes, laquelle est effectuée selon les modalités fixées aux articles 7 et suivants ci-dessous. Cette formation dite d'approfondissement est également composée d'enseignements théoriques et de stages pratiques.


Durant toute la durée de cette formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
2° Les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du troisième concours et les directeurs des services de greffe recrutés sur liste d'aptitude reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois.
Cette formation est constituée :


-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages.


Durant toute la durée de cette formation ils sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole.
3° Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des directeurs des services de greffe suivent une formation statutaire obligatoire, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle, dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois. Ils sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole.

Article 3

L'affectation des directeurs des services de greffe dans les différents lieux de stage est validée par le directeur de l'Ecole sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels.