Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 92
I.-Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 5212-13 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
III.-Les agents publics en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Voyons cela avec une vidéo, un dessin et un article de G. […] DESSIN III. ARTICLE Par un arrêt M. […] A…, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État, repris en substance à l'article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, […]
Lire la suite…A…, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État, repris en substance à l'article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, […]
Lire la suite…[…] — en s'abstenant de la protéger, alors qu'elle avait dénoncé ces faits, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; — elle est fondée à solliciter une indemnité de 20 000 euros en raison de préjudice moral qu'elle a subi ; — elle était fondée à solliciter son recrutement en qualité de travailleur handicapé sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; — en renouvelant son contrat de travail, l'administration a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1986 ; — elle est fondée à solliciter une indemnité de 1 150 000 au titre de la perte de chance d'être recrutée et titularisée.
[…] Vu : — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « I. – Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : / 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services (…). […]
Voyons cela avec une vidéo, un dessin et un article de G. […] DESSIN III. ARTICLE Par un arrêt M. […] A…, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État, repris en substance à l'article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, […]
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