Arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 2017
Dernière modification : 3 août 2023

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Versions du texte


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères du 28 juin 2017,
Arrête :

Article 1

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance.
N'y sont pas éligibles les activités qui répondent à l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'assurer un accueil physique des usagers ou des personnels ;
2° L'accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou des données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
3° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
4° L'ensemble des activités exercées dans le cadre des conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 susvisées.
Dans le cas où certaines des activités exercées par l'agent ne sont pas éligibles au télétravail, une autorisation de télétravail peut être accordée si un volume suffisant d'activités éligibles peut être regroupé sur la ou les journées de télétravail.

Article 1-1

Par dérogation à l'article 1er, les agents exerçant les activités mentionnées au 4° de ce même article peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire de télétravail dans le cas prévu au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, à la condition que le télétravail soit exercé dans le pays de résidence.

Article 1-2

L'autorisation temporaire prévue au 4° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de mission diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.