Arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 septembre 2017
Dernière modification : 5 octobre 2019

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2017

A titre expérimental et dans les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être dérogé aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé pour les stations de traitement des eaux usées urbaines des bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Artois-Picardie et Seine-Normandie. […]

 

Pauline Hili · Actualités du Droit · 26 septembre 2017

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu l'article 37-1 de la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-15 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 10 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 1er mars 2017 au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1


Objet de l'expérimentation.
Définition du champ de l'expérimentation :
A titre expérimental et dans les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être dérogé aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé pour les stations de traitement des eaux usées urbaines.

Article 2


Description de la dérogation et conditionnalités.
La surveillance de la demande biochimique en oxygène est assurée sur la file eau des stations de traitement des eaux usées selon la fréquence (nombre de jours par an) et les conditions métrologiques ci-après décrites, en substitution de la fréquence et des conditions prévues par le tableau 4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.



CODE SANDRE

CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5 (1)

Méthodes

Unité

≥ 120 et < 600

≥ 600 et
< 1 800

≥ 1 800 et < 3 000

≥ 3 000 et < 6 000

≥ 6 000 et
< 12 000

≥ 12 000 et
< 18 000

≥ 18 000

En entrée et en sortie

315 ou 316

175

6

12

12

26

52

78

183

315, 316 ou 991

175

6 (2)

12

26

52

78

182

Les laboratoires d'analyses participant à l'expérimentation doivent avoir au préalable validé et caractérisé les performances de la méthode associée au code SANDRE 991 conformément au protocole de mise en œuvre. Les performances sont la limite de quantification, la validité de l'étalonnage, l'exactitude et l'incertitude de mesure. Les modalités opératoires décrites par les normes NF T 90-210 (2009 et 2018), NF ISO 11352 (2013) sont réputées répondre aux exigences précitées. Les laboratoires qui sont accrédités ou validés par une agence de l'eau dans le cadre de la procédure d'auto surveillance pour la mesure de la DBO5 pourront bénéficier de la méthode de substitution prévue dans le cadre de l'article 3 du protocole III.


(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Lors de la première année de mise en service de la station, les mesures sont obligatoirement réalisées conformément au paramètre 1313 (méthode 315 ou 316).

Article 3


Dispositions techniques propres à l'expérimentation.
L'expérimentation est conduite de façon à garantir la fiabilité, la justesse et la traçabilité des résultats. Elle consiste en trois protocoles complémentaires :
1° Un protocole intralaboratoire des deux méthodes de mesure en doublon sur les mêmes échantillons ;
2° Un protocole interlaboratoires des deux méthodes de mesure en doublon sur les mêmes échantillons ;
3° Un protocole selon la méthode associée au code SANDRE 991, en substitution des analyses répondant à la méthode associée au code SANDRE 1313 dans le respect des fréquences définies par l'article 2.
I. - Protocole intralaboratoire :
Chaque laboratoire qui participe à l'expérimentation fait la démonstration de l'équivalence des résultats entre la méthode de mesure associée au code SANDRE 991 et la méthode associée au code SANDRE 315 ou 316 (paramètre 1313). La démonstration repose sur l'analyse selon les deux méthodes d'au moins trente échantillons choisis de façon aléatoire parmi les prélèvements réalisés sur les différents sites retenus pour l'expérimentation par le laboratoire. Ce panel d'échantillons est équitablement constitué d'eaux d'entrée et de sortie de stations. Les modalités opératoires décrites par la norme ISO/TS 16489 (2006), incluant son rectificatif technique 1, sont réputées répondre aux exigences précitées.
II. - Protocole interlaboratoire :
Ce protocole peut être mené concomitamment avec le protocole intralaboratoire (décrit au paragraphe I).
Chaque laboratoire qui participe à l'expérimentation prend part à un essai interlaboratoire méthode spécifique organisé par un organisme de comparaison interlaboratoires accrédité par le Cofrac ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (OCIL). Cet essai sera composé d'à minima 3 niveaux de DBO5.
III. - Protocole en substitution :
Chaque laboratoire doit avoir réalisé au moins un essai interlaboratoires réussi (décrit au paragraphe II) avant d'entamer le protocole en substitution.
Les analyses se référant à la méthode 991 et se substituant aux analyses répondant aux méthodes 315 et 316 sont réalisées en alternance avec les analyses conformes aux méthodes 315 et 316. Les méthodes sont alternées avec une fréquence inférieure ou égale au mois.
Les bénéficiaires de l'expérimentation élaborent semestriellement un rapport qui rend compte de sa progression, des enseignements relatifs aux qualités métrologiques de la méthode associée au code SANDRE 991 et issus des données acquises dans le cadre de l'expérimentation, et du programme prévisionnel du semestre suivant. Le rapport est présenté au comité de suivi défini à l'article 4.