Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 717-51-2 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 6 du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 19 juin 2017,
Arrête :

Article 1

L'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail en agriculture comprend un effectif suffisant pour assurer les actions sur le milieu de travail et le suivi de l'état de santé des travailleurs relevant de ce service.

Article 2

Un médecin du travail, ou, dans le cadre d'un protocole écrit, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, exerçant à temps complet, assure le suivi individuel de l'état de santé de 2 800 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 3 500 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 4 800 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5°et 6° de l'article L. 722-20 du même code.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.
Le médecin du travail, ou, dans le cadre d'un protocole écrit, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-7, intervient prioritairement pour assurer le suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs prévu dans le cadre des articles R. 717-16 à R. 717-16-2, R. 717-26-4 à R. 717-26-6. Il réalise également les examens prévus aux articles R. 717-17 à R. 717-19 et les tâches prévues à l'article R. 717-24.
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte-tenu du temps nécessaire pour procéder au suivi de l'état de santé des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention, en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail, de médecine de prévention ou de médecine scolaire. Le calcul de cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

Article 3

Un infirmier exerçant à temps complet assure, dans le cadre d'un protocole écrit, le suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 717-13 à R. 717-15, R. 717-26-3, R. 717-26-6 et R. 717-52-137 du code rural et de la pêche maritime susvisé et les visites intermédiaires prévues à l'article R. 717-16-2 du même code de 3 200 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 4 700 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 6 200 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.