Article 1 de l'Arrêté du 3 octobre 2017
Article 2

Entrée en vigueur le 15 février 2024

Modifié par : Arrêté du 4 janvier 2024 - art. 2

Les titulaires de l'un des diplômes suivants :

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " parapente " ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre " mention " deltaplane " ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " deltaplane " ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ vol libre ” option “ parapente ” ou “ deltaplane ”
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " deltaplane " ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " parapente ",

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ vol libre ” option “ parapente ” ou “ deltaplane ”

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ” ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ” ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ delta ” ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ vol libre ” spécialité “ delta ” ;
- de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre.

sont soumis tous les six ans à une formation de mise à niveau.

Entrée en vigueur le 15 février 2024

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