Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 octobre 2017
Dernière modification : 19 octobre 2017
Directive transposée :

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment le II de son article 94 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 204-2 et 204-3 ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 29 septembre 2017,
Arrête :

Article 1

L'épreuve d'aptitude organisée en vue de l'établissement en France pour l'exercice des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen porte sur la ou les matière(s) mentionnée(s) dans la décision qui a été adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au candidat à l'autorisation d'exercice en application de l'article 204-2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et dont le programme est annexé au présent arrêté.

Article 2

Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'un entretien avec les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spécialisés, mentionnés à l'article 204-3 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et se décomposant comme suit :
1° D'une part, un exposé de dix minutes sur chacune des matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à partir de sujets préalablement tirés au sort par le candidat. Le candidat disposera pour chacun des sujets tirés au sort d'une préparation d'une demi-heure.
2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur l'ensemble des matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les sujets de l'épreuve sont arrêtés par le jury.
L'épreuve se déroule en séance publique.

Article 3

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.