Arrêté du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (n° 0731)Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 novembre 2017
Dernière modification : 18 novembre 2017

Commentaires3

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (n° 0731) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 26,46 % ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 16,71 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,37 % ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,63 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,41 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 13,41 %.

Article 4

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou